slider1_pierreclermont_avocatmediateur

slider2_droitfamilialetmediation

slider2_ententegardeenfantpensionalimentaire

Médiation civile et commerciale

La médiation civile et commerciale

médiation civile et commercialeLa médiation civile et commerciale est un mode privé de prévention et de règlement des différends prévus au Code civil du Québec.

Le médiateur a pour but de guider les parties dans leurs négociations tout en les informant des différents aspects juridiques, les invitant parfois à consulter un conseiller juridique pour approfondir leur situation.

La médiation peut être effectuée avant ou pendant un recours judiciaire.

Le médiateur est choisi par les parties d’un commun accord, directement ou par l’entremise d’un tiers.

Il aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante. Les parties peuvent le charger d’élaborer avec elles une proposition pour prévenir ou régler le différend.

La médiation est confidentielle tant pour le médiateur ou un participant à la médiation et ils ne peuvent  être contraint de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance lors de la médiation.

Le médiateur ne peut non plus être tenu de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la divulgation, si la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est en jeu, ou encore pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle. Enfin, aucune information ou déclaration donnée ou faite dans le cours du processus ne peut être utilisée en preuve dans une telle procédure.

LE DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION

La médiation débute, sans formalités, le jour où les parties conviennent d’engager le processus d’un commun accord ou sur l’initiative de l’une d’elles. En ce dernier cas, le défaut de l’autre partie de répondre constitue un refus de participer au processus de médiation.

LA PRÉMÉDIATION

Avant d’entreprendre la médiation, le médiateur informe les parties sur son rôle et ses devoirs et précise avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus.

Les parties s’engagent à participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convie. Elles peuvent, si tous y consentent, même tacitement, se faire accompagner des personnes dont la contribution peut être utile au bon déroulement du processus et au règlement du différend. Elles sont tenues de s’assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes ou qu’elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.

LA MÉDIATION

Le médiateur a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties. Il veille à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue.

Il peut en tout temps, dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles, suspendre la médiation.

Le médiateur peut communiquer avec les parties séparément, mais il est alors tenu de les en informer. Il peut s’agir ici de caucus.

Lorsqu’il reçoit d’une partie de l’information d’intérêt pour la médiation, il ne peut la communiquer à l’autre partie, à moins que celle qui a fourni l’information n’y consente.

Si la médiation a lieu alors qu’une demande en justice est déjà introduite, les parties doivent, lorsque la loi ou le tribunal saisi le permet, accepter de suspendre l’instance jusqu’à la fin de la médiation.

LA FIN DE LA MÉDIATION

L’entente contient les engagements des parties et met un terme au différend. Elle ne constitue une transaction que si la matière et les circonstances s’y prêtent et que la volonté des parties à cet égard est manifeste.

Le médiateur veille à ce que l’entente soit comprise par les parties.

Une partie peut, en tout temps, selon sa seule appréciation et sans être tenue de dévoiler ses motifs, se retirer du processus ou y mettre fin.

Le médiateur peut également mettre fin à la médiation si, à son avis, les circonstances le justifient, notamment s’il est convaincu que le processus est voué à l’échec ou susceptible de causer un préjudice sérieux à une partie s’il se poursuit.

HONORAIRES ET FRAIS

Dès la fin de la médiation, le médiateur rend compte aux parties des sommes reçues et liquide les frais. Ceux-ci sont assumés à parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différente n’ait été convenue ou n’ait été ordonnée par le tribunal si la médiation est intervenue en cours d’instance.

Ces frais comprennent les honoraires, les frais de déplacement et les autres débours du médiateur de même que les frais liés à des expertises ou à des interventions convenues par les parties. Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à sa charge.